Code rural et de la pêche maritime

Article R924-3

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.

II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

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