Code de commerce

Article R743-130

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.