Code des assurances

Article R111-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.