Code de la santé publique

Article R2142-26

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation

Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre, conformément aux règles de bonnes pratiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, dans chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1.

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