Code forestier

Article R141-37

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.

Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.

Pour aller plus loin

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