Code de la santé publique

Article R1335-23

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets › Section 4 : Prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d'eau › Sous-section 2 : Contrôle et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d'eau

Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en lien avec le système, sont à la charge de l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau.

Pour aller plus loin

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