I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique
Article R2131-2-1
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- CE, 14 octobre 2020, n° 42572554-01-01-02-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. MESURES PRÉPARATOIRES. - INCLUSION - RECOMMANDATION DU COLLÈGE DE LA HAS À L'INTENTION DU MINISTRE CHARGÉ DE…Lire la décision
- CE, 14 octobre 2020, n° 428136Lire la décision
- CE, 17 novembre 2017, n° 401212Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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