Code de la sécurité sociale

Article D173-21-4

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

Jurisprudence

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