Code rural et de la pêche maritime

Article R642-34

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les organismes de défense et de gestion

La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.

Cette décision est publiée sur le site internet de l'institut.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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