Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, et d'autre part, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.
Code de commerce
Article R464-13
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence. › Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)
- Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180RejetL'obligation de notification à l'Autorité de la concurrence d'une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d'appel de Paris, prévue à l'article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d'office, ne…Lire la décision
- Cass. com., 22 septembre 2021, n° 18-21.436RejetLire la décision
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Questions liées
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