Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Code de commerce
Article R464-27
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
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