Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Code du travail
Article R5425-7
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus. › Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
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