Code de l'environnement

Article R142-9

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre II : Action en justice des associations › Section 1 : Action en représentation conjointe

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

Pour aller plus loin

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