En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
Code de l'action sociale et des familles
Article D313-12-1
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
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