Code de la santé publique

Article R4031-33

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.

Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables.

La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :

1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;

2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.

La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.