Code de la santé publique

Article R4031-23

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 1 : Dispositions générales

Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :

1° Un représentant du ministre de la santé, président ;

2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.

La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Jurisprudence

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