Code de commerce

Article R742-24

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques › Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce › Sous-section 2 : De la nomination. › Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants

Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

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