Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.
Code de l'environnement
Article R333-8
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre III : Parcs naturels régionaux
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