Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
Code des assurances
Article R382-2
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Agrément › Section I : Agrément administratif
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.