Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.
Code des assurances
Article R385-12
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles › Section II : Investissements
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