Code de l'environnement

Article R322-4

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 2 : Patrimoine du conservatoire › Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.