Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Code rural et de la pêche maritime
Article R351-4-9
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Règlement amiable.
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