Code rural et de la pêche maritime

Article R351-3

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Règlement amiable.

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.