Code rural et de la pêche maritime

Article D125-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 3 : Dispositions communes.

Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.