Code rural et de la pêche maritime

Article D124-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.

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