Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11.
Code rural et de la pêche maritime
Article R133-12
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Associations foncières › Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier › Section 2 : Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15
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