Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
Code rural et de la pêche maritime
Article R133-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Associations foncières › Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Dispositions générales.
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