L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Code rural et de la pêche maritime
Article R136-3
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Associations foncières › Chapitre VI : Associations foncières agricoles
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