Code rural et de la pêche maritime

Article R152-10

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre II : Servitudes › Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.