Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Code rural et de la pêche maritime
Article R151-30
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.