Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut acceptation. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
Code de la santé publique
Article R1142-32
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires › Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
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