Code rural et de la pêche maritime

Article R717-26-5

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.