Code rural et de la pêche maritime

Article R717-50

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 1 : Médecins du travail. › Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;

2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.

Pour aller plus loin

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