Code rural et de la pêche maritime

Article R717-55

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 5 : Personnel infirmier

Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

Pour aller plus loin

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