Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.
Code des assurances
Article A132-2
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
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