Code du travail

Article L2312-31

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.

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