Code du travail

Article L1237-18-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif › Sous-section 1 : Congés de mobilité

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Pour aller plus loin

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