Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
Code du travail
Article L2315-19
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 1 : Fonctionnement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.