Code du travail

Article L2315-47

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 1er : Commission économique

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.