A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.
Code du travail
Article L2241-7
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation
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