Code du travail

Article L5151-5

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

Le compte personnel d'activité est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte professionnel de prévention ;

3° Du compte d'engagement citoyen.

Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.

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