Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
Code du travail
Article L1233-35-1
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Assistance d'un expert
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 29 décembre 2023, n° 46379466-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - FACULTÉ DE CONDUIRE DES PSE DISTINCTS, PROPRES À DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS APPARTENANT À UNE MÊME UES – EXISTENCE. 66-07 L’existence d’une unité économique et sociale (UES) à laquelle appartiennent une société A et une société B ne fait pas…Lire la décision
- CE, 31 octobre 2023, n° 46787054-01-01-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - DÉCISION DE L’ADMINISTRATION SUR LES HONORAIRES DE L’EXPERT-COMPTABLE MANDATÉ PAR LE CSE DANS LE CADRE D’UN…Lire la décision
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