Code du travail

Article L1243-12

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-8 et L. 1242-8-1 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.

Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.

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