Code du travail

Article L2437-1

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre III : Dispositions pénales › Chapitre VII : Conseiller du salarié

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.