La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Code du travail
Article L2412-10
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection › Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée › Section 10 : Salarié mandaté.
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