Code du travail

Article L4523-15

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Chapitre III : Comité social et économique › Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.

Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.

Jurisprudence

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