Code du travail

Article L1233-33

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.

L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.