Code du travail

Article L3123-15

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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