Code du travail

Article L5121-5

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

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