Code du travail

Article L2281-6

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés › Chapitre Ier : Dispositions communes.

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.